I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «étudiante infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière:
a)  qui est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée;
b)  qui s’est vue imposer un stage aux fins de bénéficier d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2);
1.1°  «candidate infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité prescrit pour la classe de spécialité concernée conformément à la section III;
2°  (paragraphe abrogé).
Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 997-2005, a. 2; D. 669-2007, a. 1; D. 79-2014, a. 2; D. 85-2018, a. 3, 16 et 17.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «étudiante infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière:
a)  qui est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre;
b)  qui s’est vue imposer un stage aux fins de bénéficier d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2);
1.1°  «candidate infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III;
2°  (paragraphe abrogé).
Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 997-2005, a. 2; D. 669-2007, a. 1; D. 79-2014, a. 2.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «étudiante infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière:
a)  qui est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre;
b)  qui s’est vue imposer un stage aux fins de bénéficier d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2);
1.1°  «candidate infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III;
2°  (paragraphe abrogé).
Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 997-2005, a. 2; D. 669-2007, a. 1; D. 79-2014, a. 2.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «candidate infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière:
a)  qui est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre et qui effectue un stage dans le cadre de ce programme;
b)  qui est admissible à l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III;
2°  «milieu de stage» s’entend des centres exploités par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (chapitre S-4.2) qui sont affiliés à une université qui offre la formation qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre, ainsi que des cabinets médicaux, cliniques médicales, dispensaires ou autres lieux offrant des soins de première ligne et dont la liste est dressée par le sous-comité d’examen des programmes.
Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 997-2005, a. 2; D. 669-2007, a. 1.